La circulation dans le monde a été largement accélérée et facilitée ces dernières années.
Il en résulte des situations d’extranéités mal maîtrisées notamment au sein des couples et des familles de français résidant à l’étranger ou encore d’étranger venus s’installer en France.
Le droit international privé a vocation à s’appliquer en cas d’existence d’éléments d’extranéité et aura pour effet notamment de déterminer la loi applicable (que ce soit la loi française ou une loi étrangère) aux régimes matrimoniaux, aux successions, aux donations, aux acquisitions immobilières, aux constitutions de sociétés.
Afin d’éviter de subir les effets d’une absence de choix de loi applicable à votre situation ou d’une méconnaissance des conséquences, il est primordial de consulter votre notaire qui sera vous guider et vous conseiller.
Au regard de certains éléments d’extranéité comme la nationalité des parties ou encore le lieu de résidence à l’étranger, la loi applicable à la situation juridique n’est pas systématiquement celle que l’on pense.
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019 (entrée en vigueur du règlement européen du 24 juin 2016) ou ceux qui auront procédé à un changement de loi applicable postérieur :
Les futurs époux peuvent désigner expressément la loi applicable à leur régime matrimonial, et cela peut-être la loi : de l’une de leur résidence habituelle au moment de ce choix ou bien de leur résidence habituelle commune au moment de ce choix ou enfin la loi de l’une de leurs nationalités ou de leur nationalité commune au moment de ce choix (article 22).
Attention à la forme du contrat de mariage français qui n’est pas admis dans les pays de Common Law.
La loi applicable au régime matrimonial des époux sera celle : de la 1ère résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, à défaut, loi nationale commune des époux au moment de la célébration du mariage, à défaut, à défaut, loi des liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
Vous résidez en France mais vous disposez de biens à l’étranger ou inversement ?
Un règlement européen a été adopté le 4 juillet 2012 et est entré en application en France le 17 août 2015. Ce règlement est applicable dans toute l'Union Européenne à l'exception du Royaume Uni, de l'Irlande et du Danemark.
Par application de ce règlement, la loi applicable à la succession est la loi de la dernière résidence du défunt. La résidence se comprend au sens du lieu où demeurait le défunt et non du lieu de son domicile fiscal déclaré.
Si la loi française s'applique, il conviendra de faire appel à un notaire français pour le règlement de la succession, mais il conviendra aussi de solliciter un notaire étranger du lieu de situation des biens se trouvant à l’étranger. Sous réserve de remplir certains critères, il est possible de choisir la loi qui régira sa succession.
Notre contrat de mariage fait en France sera-t-il reconnu à l’étranger ?
En droit français, le contrat de mariage est reçu par le notaire avant la célébration du mariage, en présence des futurs époux. Le contrat de mariage est reçu en langue française. Si un des époux ne comprend pas la langue française, il est alors nécessaire que le contrat de mariage ait été au préalable traduit par un traducteur assermenté et la présence d’un interprète est indispensable lors de la signature du contrat afin de s’assurer de la bonne compréhension des termes du contrat par le signataire non francophone.
La reconnaissance de la forme du contrat français à l’étranger dépendra de chaque pays.
Par exemple, devant les juridictions des pays anglo-saxons la profession de notaire ne connait pas les mêmes attributs que son homologue français, voire est parfois inconnue. Aussi, pour des questions d’impartialité, les juridictions anglo-saxonnes ne reconnaissent pas ou peu les contrats de mariage reçus par un juriste unique, quand bien même ces contrats sont tout à fait valables dans leur pays d’origine.
En effet, pour qu’un contrat de mariage soit valable devant les juridictions des pays anglo-saxons, il est absolument nécessaire que chacun des époux soit assisté par son propre juriste. Au surplus, il est indispensable que chacun des époux ait pris connaissance du patrimoine de l’un et de l’autre suffisamment de temps avant le mariage.
Quant au contenu du contrat, c’est-à-dire à la loi applicable au régime matrimonial et au choix de ce régime, le droit international privé français se reporte aux règles fixées par le Règlement Européen (UE) 2016/1103 du 26 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux pour les mariages conclus à compter du 29 janvier 2019.